TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA67 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408437_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours ou à défaut de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet a commis une erreur de droit sur l'application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du transfert ; - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est entré en France et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles. Le 17 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités espagnoles ont donné leur accord implicite à cette mesure le 4 novembre 2024. En conséquence, la préfète du Bas-Rhin a, par l'arrêté du 4 novembre 2024, décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles. 2. Dans son mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. A déclare se désister de la présente instance. Son désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte au désistement de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024 Le magistrat désigné, H. SimonLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2408437_20241120
Données disponibles
- Texte intégral