TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408441_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B D A et Mme C F E, représentés par Me Régent, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'admettre M. D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) des Bouches-du-Rhône de procéder à la transmission immédiate au poste consulaire français à N'Djamena du CERFA portant décision favorable de regroupement familial de même que la décision du 27 avril 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que la mesure sollicitée est urgente dès lors que Mme F E a quitté précipitamment le Soudan et qu'elle doit rejoindre son mari réfugié soudanais dès lors que la préfecture des Bouches-du-Rhône a accordé le regroupement familial. La requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. M. D A, ressortissant soudanais qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié, a obtenu du préfet des Bouches-du-Rhône, le 27 avril 2023, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme F E. Pour obtenir des autorités consulaires françaises le visa d'entrée sur le territoire de son épouse, M. D A a sollicité auprès de l'OFII le document justifiant de l'octroi du regroupement familial. Ce document n'ayant pas été reçu par le poste consulaire à N'Djamena, M. D A et son épouse demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII des Bouches-du-Rhône de procéder à la transmission au poste consulaire français à N'Djamena du CERFA portant décision favorable de regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Mme F E est soudanaise et réfugiée au Tchad où elle est dans l'attente de rejoindre son époux qui a obtenu pour elle le bénéfice du regroupement familial. Il ne résulte pas de l'instruction que l'OFII aurait transmis le document au poste consulaire compétent pour traiter la demande de visa de l'intéressée, à savoir l'ambassade de France au Tchad, autorité consulaire compétente pour délivrer les visas aux membres soudanais des familles de réfugiés. Par conséquent, la demande des requérants satisfait à la condition d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à la transmission au poste consulaire français à N'Djamena du CERFA portant décision favorable de regroupement familial Mme F E de même que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 avril 2023, dans le délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 5. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Regent, avocate de M. D A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Regent de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D A. O R D O N N E : Article 1er : M. D A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder à la transmission au poste consulaire français à N'Djamena du CERFA portant décision favorable de regroupement familial au profit de Mme F E, de même que la décision du 27 avril 2023 reconnaissant ce regroupement, dans le délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Regent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Regent, avocate de M. D A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à Mme C F E et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Marseille, le 2 septembre 2024. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
DTA_2408441_20240902
Données disponibles
- Texte intégral