TA775ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2408444_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A... B..., représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour enregistrée le 7 octobre 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. La requête a été communiquée le 18 juillet 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Massengo, première conseillère, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien né en 1987, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en qualité de salarié et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, reçue par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 7 octobre 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de rejeter implicitement sa demande de titre de séjour. La circonstance qu’elle n’aurait pas statué explicitement sur la demande dont elle était saisie ne permet pas, à elle seule, d’établir qu’un tel examen n’aurait pas été effectué. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : /(…)/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; /(…)/ ». Si M. B... soutient qu’il remplissait les conditions de délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions précitées, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la nationalité française de son épouse, avec laquelle il s’est marié le 6 février 2022. Au surplus, il se borne à produire un visa délivré par les autorités espagnoles, valable du 19 novembre 2018 au 18 décembre 2018, qui n’est pas de nature à établir son entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions de délivrance du certificat de résidence algérien de plein droit en qualité de conjoint de Français. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B... n’établit pas remplir les conditions prévues par les stipulations de l’article 6,2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté comme inopérant. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Au cas particulier, M. B... ne produit aucune pièce permettant de préciser la situation administrative et personnelle de son épouse, avec laquelle il s’est marié le 6 février 2022, soit moins de deux ans avant la décision attaquée, et de caractériser la nature et l’intensité des autres attaches personnelles et familiales dont il disposerait sur le territoire, alors au demeurant qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-et-un ans selon ses déclarations. De plus, les seuls bulletins de salaire justifiant de ce qu’il exerce une activité professionnelle depuis le mois d’octobre 2022, soit un an avant le dépôt de sa demande, ne sont pas de nature à considérer qu’en refusant la demande de titre présentée par l’intéressé, la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte des constatations opérées aux points 4 et 7 que M. B... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B... doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, première conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La rapporteure, C. MASSENGOLa présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA779 juillet 2025
DTA_2507901_20250709TA779 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2408444_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408444_20260409
Données disponibles
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