TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2408446_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) À défaut, d'enjoindre au préfet de la Savoie, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de condamner l'Etat à verser au conseil de M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'Aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrer le titre de séjour : - Elle n'est pas suffisamment motivée ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen global de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - Elle n'est pas suffisamment motivée ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - La décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 décembre 2024 : - le rapport de M Vial-Pailler, - et les observations de Me Mathis, représentant M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 3 janvier 2001, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 18 décembre 2017. Il a présenté, le 15 juillet 2019, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2021, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par une décision n° 2108126 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 mars 2022, puis en appel, par une ordonnance n° 22LY02409 de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 juillet 2023. Le 23 mai 2024, l'intéressé a formulé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. Le préfet de Savoie a d'une part motivé sa décision en droit et au regard de la non-conformité des justificatifs d'état civil permettant d'établir l'identité du requérant ainsi que sa nationalité et d'autre part, au regard de la situation personnelle de ce dernier prise dans son ensemble dès lors qu'il est mentionné dans l'arrêté, notamment, que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge, qu'il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens en France, nonobstant ses quelques activités professionnelles en CDD, en stage et en intérim et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où réside son oncle, compte tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge d'au moins 16 ans. Le préfet de la Savoie a, également, pris en compte sa situation au regard de l'article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rappelant que si l'intéressé a obtenu un certificat d'aptitude professionnel paysagiste en juin 2023, et s'il produit une promesse d'embauche au sein du groupement d'employeur départemental à compter du 3 juin 2024 en tant qu'ouvrier horticole, ces éléments ne sauraient constituer à eux seuls un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 précité au vu de l'ensemble des éléments. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : S'agissant de l'erreur de fait dont serait entachée la décision au regard de son état civil : 3. En premier lieu, l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte, en revanche, pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 4. Il en découle que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. M. A a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire par le procureur de la République d'Auch, le 5 février 2018. Par un jugement du 26 mars 2018, le juge des enfants du tribunal pour enfants D l'a confié pour trois mois au service de la direction de la vie sociale du département de la Savoie, la protection de l'intéressé étant assurée au titre de la présomption simple de minorité pour trois mois, le temps que le service procède à une nouvelle évaluation et que M. A produise un nouveau document d'identité et/ou d'état civil. Par un jugement du 4 juin 2018, le placement a été renouvelé pour une nouvelle durée de trois mois. 6. Il ressort du rapport d'analyse documentaire de la police aux frontières du 28 février 2018 que l'extrait du registre des actes de l'état civil produit par M. A est un faux au sens de l'article 441-2 du code pénal. Par ailleurs, le rapport d'analyse documentaire du 28 septembre 2018, établi par la même autorité, précise que le certificat de nationalité également produit par M. A n'est pas valable parce que l'intéressé avait déjà présenté un extrait d'acte de naissance comportant une date et un lieu de naissance différents et que les références de l'acte de naissance ne sont pas non plus les mêmes. En outre, par un jugement du 15 novembre 2018, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement de M. A à compter du 15 novembre 2018, d'une part au motif que la présomption de minorité n'était pas acquise compte tenu des rapports d'analyse documentaire effectués les 28 février et 28 septembre 2018 concluant à la falsification des pièces produites par l'intéressé et d'autre part, au regard de l'évaluation de minorité réalisée par le service gardien et des propos tenus par M. A, lors de l'audience du 2 octobre 2018, qui avait lui-même indiqué avoir donné une date de naissance erronée. 7. Compte tenu de ces éléments, l'autorité préfectorale a pu remettre en cause la valeur probante des actes d'état civil qui avaient été produits par l'intéressé. Au surplus, et en tout état de cause, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour au requérant, le préfet de la Savoie n'a pas fondé sa décision sur le seul motif tiré la non-conformité des justificatifs d'état civil permettant d'établir son identité et sa nationalité mais, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, sur un ensemble de motifs tenant au fait qu'il n'était pas porté atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé et à la circonstance que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, si le requérant, qui produit un passeport délivré le 4 janvier 2024, un certificat de nationalité ivoirienne délivré le 4 janvier 2024, une carte consulaire délivrée le 27 juillet 2023, une copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 13 décembre 2023, ainsi que de deux extraits d'acte de naissances délivrés les 13 octobre 2021 et 13 décembre 2023, soutient que le préfet de la Savoie aurait commis une erreur de fait en relevant que les justificatifs d'état civil produits ne permettaient pas d'établir son identité et sa nationalité, il résulte de l'instruction que cette autorité aurait pris la même décision s'elle ne s'était pas fondée sur ce motif opposé à titre surabondant. S'agissant du moyen tiré de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Saisi d'une telle demande, il appartient au préfet de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 10. D'une part, si M. A se prévaut de sa présence en France depuis décembre 2017 alors qu'il était âgé de 16 ans, il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu irrégulièrement depuis l'intervention d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 septembre 2021, confirmée par le tribunal le 4 mars 2022, puis par la Cour administrative de Lyon le 6 juillet 2023. En outre, s'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour au regard de la vie privée et familiale, il apparaît que l'intéressé, célibataire, sans enfant à charge, est entré en France depuis moins de sept ans à la date de l'arrêté contesté et a vécu pendant la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il conserve d'ailleurs des attaches familiales, notamment en la personne de son oncle, avec lequel il reste en contact. 11. D'autre part, si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche auprès du Groupement d'employeurs AGRI Emploi 73, et soutient qu'il a commencé à travailler pour la société SAS Maison Philippe GRISARD qui l'a embauché en tant qu'ouvrier spécialisé en viticulture, dans le cadre d'un CDD à temps plein, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier la régularisation de l'intéressé à titre exceptionnel sur le volet salarié, d'autant que l'intéressé, ainsi que le soutient le préfet, se prévaut d'une promesse d'embauche reçue en préfecture le 25 juin 2024, soit postérieurement à l'édiction de la mesure attaquée et occupe ce dernier emploi sans autorisation de travail ni titre de séjour, en dehors de toute procédure réglementaire. Si, par ailleurs, le requérant soutient que le préfet de la Savoie a commis une erreur de fait car, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté contesté, il n'a pas seulement un diplôme mais deux diplômes : un CAP agricole spécialité " métiers de l'agriculture " en 2020 et un CAP agricole spécialité " Jardinier paysagiste " en 2023, il résulte de l'instruction et du mémoire en défense, que cette autorité aurait pris la même décision si elle avait pris en compte ces deux diplômes, le fait de posséder deux CAP et deux promesses d'embauche dont l'une dans un secteur en tension ne suffisant pas à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Si M. A fait, par ailleurs, grief au préfet de la Savoie de n'avoir pas tenu compte des caractéristiques de l'emploi, de ses qualifications ou encore de ses expériences professionnelles, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen particulier et complet de la demande de titre de séjour présentée par M. A au regard de l'ensemble de sa situation avant d'estimer que l'intéressé ne faisait pas état de motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 13. M. A est entré en France le 18 décembre 2017, selon ses déclarations. Célibataire sans enfant, alors même qu'il justifie de relations sociales et amicales, il ne démontre pas avoir des liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'un de ses oncles. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 14. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 15. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent du présent jugement. 16. En troisième lieu, pour les motifs précédemment exposés au titre de l'examen des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour, le préfet de la Savoie n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. L'illégalité des décisions portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas démontrée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de ces décisions. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mathis et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le président, rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. FOURCADE Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2408446_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel