TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408453_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. B C, représenté par Me Btihadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit et dépourvu de base légale au regard des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés ; - le requérant, ne disposant ni d'un visa de long séjour ni d'un titre de séjour en cours de validité, ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes et l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sénégalais né le 2 avril 1986, est entré en France le 1er juillet 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités autrichiennes, et déclare s'y être maintenu continuellement depuis. Le 13 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 18 juillet 2024 a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté vise les textes dont il a fait application, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale du requérant, mentionnant en particulier la présence en France de son épouse en situation irrégulière. La seule circonstance que le préfet ne mentionne pas la présence en France des parents et des frères et sœurs de M. C n'est pas de nature à entacher sa décision d'un défaut de motivation. Dans ces conditions, cet arrêté comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle () doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 () ". Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ". 7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que le requérant a fait usage d'une fausse carte d'identité portugaise pour se maintenir sur le territoire français, y travailler et se faire délivrer une carte vitale, faits dont le Procureur de la République a été saisi en application de l'article 40 du code de procédure pénale et pour lesquels l'intéressé " a été convoqué par devant le Tribunal judiciaire de Marseille le 11 avril 2024 pour usage de faux document administratif ". M. C, sans contester la réalité du comportement qui lui est reproché, fait valoir qu'aucune des dispositions visées par l'arrêté ne permettait de rejeter sa demande d'admission au séjour comme salarié sur le fondement de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Toutefois et en tout état de cause, le préfet des Bouches-du-Rhône relève, dans ses écritures en défense qui ont été communiquées au requérant, que celui-ci ne remplissait pas, en tout état de cause, à la date de l'arrêté attaqué les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu'il était dépourvu de visa de long séjour. L'administration doit ainsi être regardée comme demandant que ce motif soit substitué au motif initial de la décision en litige. En application des stipulations citées au point 5 de la convention franco-sénégalaise, ce motif est de nature à fonder légalement le refus de titre de séjour opposé à M. C. Il résulte de l'instruction que le préfet, qui disposait du même pouvoir d'appréciation, aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. M. C n'étant privé d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué, il y a lieu de faire droit à la substitution demandée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 9. En quatrième lieu, alors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. C a demandé son admission au séjour en qualité de salarié, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si M. C fait valoir qu'il justifie de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français depuis juillet 2017 avec son épouse et leur fils né en France en 2022, il ne fait pas état d'obstacles à ce que la vie de la cellule familiale se poursuive dans le pays dont il a la nationalité, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse est également de nationalité sénégalaise et se trouve elle-même en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de la présence en France de ses parents résidant en Ile-de-France et de frères et sœurs, en séjour régulier, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Sénégal. Enfin, si M. C démontre exercer une activité professionnelle de manutentionnaire pour une société de commerce en gros de prêt-à-porter, en dernier lieu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu le 11 août 2019, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu ses contrats de travail successifs en se prévalant indûment de la nationalité portugaise, ce qu'il ne conteste au demeurant pas, et cette activité professionnelle ne saurait dans ces conditions justifier d'une particulière insertion personnelle et sociale du requérant en France. Par suite, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en litige n'ont pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle du requérant. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. En l'espèce, M. C n'établit pas l'existence d'obstacles à ce que sa vie familiale avec son épouse dans la même situation que lui au regard du séjour en France, et leur fils de nationalité sénégalaise, se poursuive au Sénégal, ainsi qu'il a été dit au point 11. La seule circonstance tirée de ce que son fils, en bas âge à la date de l'arrêté attaqué, soit né en France ne saurait suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige, qui n'a ni pour effet, ni pour objet, de séparer l'enfant du requérant de ses parents, aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Le MestricLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline Le greffier, signé C. Alves La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2408453_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel