TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA67 · 1ère chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2408453_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. E B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec l'autorisation d'occuper un emploi dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combiné avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle méconnait le droit d'être entendu au préalable, conformément à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec l'autorisation d'occuper un emploi dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, combiné avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour. - elle méconnait le droit d'être entendu au préalable, conformément à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; Sur la fixation du pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros ; - les observations de Me Schalck, substituant Me Airiau, avocat de M. B et Mme C ; - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2408453 et 2408454, présentées par M. B et Mme C, qui concernent la situation d'un couple au regard de leur droit au séjour, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B et Mme C, ressortissants albanais nés respectivement le 24 décembre 1974 et le 5 janvier 1984, sont entrés en France le 30 octobre 2016 accompagnés de leur fille mineure afin d'y solliciter l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2017, puis par décisions de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 mars 2019. Le 5 décembre 2019, ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle ils n'ont pas déféré. Le 16 juillet 2024, M. B et Mme C ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux décisions du 4 octobre 2024, dont ils demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait droit à leur demande et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont établis en France depuis environ neuf ans, que Mme C se prévaut de plusieurs contrats de travail et M. B d'une promesse d'embauche, que leur fille D est scolarisée depuis son arrivée en France, a obtenu le diplôme du brevet en juin 2024, est aujourd'hui en classe de seconde et justifie être une élève studieuse et assidue. En outre, les attestations de tiers versées au dossier tendent à démontrer que les requérants sont bien intégrés dans la société française et que le centre de leurs intérêts se trouve désormais en France. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour de la préfète du Bas-Rhin ont, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté au droit de M. B et Mme C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ces décisions ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B et Mme C sont fondés à demander l'annulation des décisions de refus d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des autres décisions en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions portant refus d'admission au séjour implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B et à Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. B et Mme C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B et Mme C par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du 4 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé l'admission au séjour de M. B et Mme C, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B et Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme A C épouse B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Cormier, conseiller, Mme Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le président-rapporteur, T. GROS L'assesseur le plus ancien, R. CORMIERLa greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2408453, 2408454
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6726 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408453_20250226
CAA1317 juillet 2025
DCA_25MA00478_20250717CAA699 octobre 2025
DCA_25LY00776_20251009Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2408453_20250226