TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408454_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2408451, le 20 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner au garde des Sceaux, ministre de la justice de mettre fin aux conditions de détention attentatoires à ses libertés fondamentales par la fourniture de denrées frelatées et malsaines et de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un milliard d'euros. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2408452, le 20 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au garde des Sceaux, ministre de la justice de mettre fin aux conditions de détention attentatoires à ses libertés fondamentales par la fournitures de denrées frelatées et malsaines et de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un milliard d'euros. III. Par une requête, enregistrée sous le n°2408454, le 20 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de constater ses conditions de détention attentatoires à ses libertés fondamentales par la fournitures de denrées frelatées et malsaines et de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un milliard d'euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2408451, 2408452 et 2408454 présentées par M. A B ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par les requêtes précitées, M. B doit être regardé comme demandant au des référés d'ordonner au garde des Sceaux, ministre de la justice de mettre fin aux conditions de détention attentatoires à ses libertés fondamentales par la fourniture de denrées frelatées et malsaines et de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un milliard d'euros. 3. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés, à supposer qu'il ait été saisi en application des articles L. 521-3 et R. 531-1 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, qui saisit le juge des référés en application de ces articles du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 531-1 de ce code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". En outre, en vertu de l'article R. 532-1 du code précité : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Enfin, l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. M. B actuellement détenu sein du centre de détention de Salon-de-Provence, placé à l'isolement, soutient que le chef d'établissement met en œuvre des mesures destinées à altérer son état de santé en lui fournissant des denrées empoisonnées, portant ainsi une atteinte grave et manifestement à son droit à la dignité humaine et à la santé, le soumettant à des traitements inhumains ou dégradants. Or, en se bornant à exposer de manière dépourvue d'éléments circonstanciés et sérieux, recevoir des repas servis à base de denrées frelatées et accompagnées de vomissures et diarrhées, le requérant présente une demande de constat ne comportant aucune indication des faits dont la constatation serait utile à la solution d'un litige susceptible d'être porté devant le tribunal administratif. Ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. De même, il n'y a pas lieu à prononcer de mesure utile non fondée, sur le fondement de l'article au sens de L. 521-3 du même code, ni une mesure d'instruction telle que prévue par l'article R. 532-1 du même code. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes de M. B, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Copie en sera adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice et au centre de détention de Salon-de-Provence. Fait à Marseille, le 5 septembre 2024. Le juge des référés, Signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier N°s 2408451, 2408452, 2408454
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TA135 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
DTA_2408454_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel