TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2408455_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, Mme D C, représentée par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros ; - les observations de Me Demir, avocat de M. A et de Mme C, - et les observations de M. A et de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2408455 et 2408644 présentées par M. A et Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A, ressortissant tunisien né le 4 février 1992, est entré en France pour la dernière fois le 15 juin 2022. Mme C, ressortissante américaine née le 24 octobre 1966, est entrée en France le 3 octobre 2023 munie d'un visa " long séjour temporaire " expirant le 30 septembre 2024. M. A et Mme C se sont mariés en France le 28 février 2024 et ont sollicité le 11 juillet 2024 leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés des 8 et 17 octobre 2024, dont M. A et Mme C demandent respectivement l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté leur demande d'admission au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulations : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. En l'espèce, les requérants se prévalent d'avoir élu résidence à Ottmarsheim depuis mars 2024 où ils détiennent un bien immobilier, de la présence d'une tante de Mme C en France, d'une promesse d'embauche pour M. A et de ce que leur présence ne constitue ni un trouble à l'ordre public, ni une charge pour le système d'aides sociales français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple ait établi des liens personnels forts avec la France, chacun des membres du couple n'étant marié et présent en France que depuis quelques mois et Mme C, pensionnée du système de retraite américain, ne parlant ni ne comprenant le français. En outre, les requérants ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leurs pays d'origine respectifs. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En second lieu, aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ". 7. La décision de refus de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de priver M. A et Mme C de leur droit de propriété sur le bien immobilier qu'ils ont acquis à Ottmarsheim, ces derniers pouvant notamment choisir de céder, mettre en location ou d'occuper eux-mêmes à l'occasion de séjours autorisés en France. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. A et de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C, à Me Demir et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Cormier, conseiller, Mme Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le président-rapporteur, T. GROS L'assesseur le plus ancien, R. CORMIER La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2408455, 2408644
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2408455_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel