TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408457_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme D A B épouse C, représentée par Me Tapiero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " travail " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B épouse C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Tapiero, représentant Mme B épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 9 avril 1980, déclare être entrée en France le 11 décembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, et s'y être maintenue continuellement depuis. Après avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", elle a fait l'objet, le 24 mai 2022, d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 9 février 2024, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B épouse C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est entrée en France le 12 décembre 2016 accompagnée de son époux et de leurs trois enfants, le quatrième enfant du couple étant né à Marseille en 2019. Elle démontre par les pièces produites, qui comprennent notamment des avis d'imposition, des certificats d'admission à l'aide médicale d'Etat, un bail d'habitation et des quittances de loyer, des factures d'électricité et d'assurance, des certificats de travail et bulletins de salaire, et des justificatifs de la scolarité des enfants mineurs du couple, résider habituellement sur le territoire français depuis près de huit années à la date de l'arrêté attaqué. La requérante et son époux justifient, par ailleurs, tous deux d'une insertion sociale et professionnelle, la requérante établissant exercer une activité professionnelle d'aide-ménagère depuis le 1er janvier 2023, et son époux travailler comme employé polyvalent dans un établissement de restauration depuis le 1er décembre 2022, sous couvert en dernier lieu d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que les quatre enfants mineurs du couple sont scolarisés en France, depuis septembre 2018 en ce qui concerne les trois aînés. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante et de sa famille sur le territoire français à la date de la décision en litige, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme B épouse C la délivrance d'un certificat de résidence doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B épouse C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B épouse C de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B épouse C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme B épouse C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Le MestricLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline Le greffier, signé C. Alves La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2408457_20250120
Données disponibles
- Texte intégral