TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408458_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juillet 2024 et le 14 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : Les décisions litigieuses : - sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les articles L. 521-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 16 janvier 2025. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 16 octobre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, magistrat désigné ; - les observations de Me De Sa-Pallix, représentant Mme B absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et de Me El Assaad du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque, entrée en France le 13 août 2023 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 22 mars 2024 notifiée le 3 avril 2024. Par arrêté du 19 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 19 juin 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 531-19 du même code dispose que " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". L'article R. 532-54 du même code prévoit que " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Le deuxième alinéa de l'article L. 532-1 du même code prévoit que, à peine d'irrecevabilité, le recours contre les décisions de l'Ofpra doit être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office et l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé prévoit que l'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Ofpra et que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Ofpra du 22 mars 2024 a été notifiée à Mme B le 3 avril suivant. En application des dispositions citées au point précédent Mme B avait soit jusqu'au 18 avril 2024 pour saisir le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour ou jusqu'au 4 mai de la même année pour saisir directement la Cour d'un recours. Or, Mme B apporte à l'appui de son recours la preuve de la saisine du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 avril 2024 soit dans les délais de saisine dudit bureau. La décision contestée a été prise le 19 juin 2024 alors même que Mme B avait saisi ledit bureau de la Cour et qu'elle bénéficiait donc à l'époque d'un droit au maintien sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme B et, dans l'attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros au profit de Me De Sa-Pallix en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé. Article 3 : L'État versera à Me De Sa-Pallix, conseil de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me De Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le magistrat désigné, D. BINETLa greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2408458_20250127
Données disponibles
- Texte intégral