TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408459_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. B A, représenté par Me Escarguel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 et -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du même code, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " circonstances exceptionnelles " sur le fondement de l'article " L. 313-14 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le refus de l'admettre au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française ; - le préfet a retenu à tort qu'il constituait une menace pour l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs et entachée elle-même d'insuffisance de motivation ; - l'arrêté est illégal dès lors qu'il ne mentionne pas le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 15 décembre 1983, déclare être entré en France en 2002 et s'y être maintenu continuellement depuis. Il a bénéficié de la délivrance de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d'enfant français entre 2007 et 2015. Il a ensuite sollicité son admission au séjour en cette qualité et a fait l'objet, le 19 décembre 2017, d'une première décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Après avoir été condamné pour violences sur conjoint par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, il a fait l'objet, le 14 juin 2019, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 27 juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 30 novembre 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 3. L'arrêté contesté du 18 juillet 2024 vise les textes applicables à la situation de M. A, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue le requérant, cet arrêté ne se borne pas à indiquer qu'il constitue une menace à l'ordre public mais indique les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle de l'intéressé et rappelle notamment qu'il a fait l'objet de précédentes décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qu'il a également fait l'objet de condamnations pénales, que sa fille de nationalité française, ses parents et sa fratrie résident en France et qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. L'arrêté analyse également la possibilité de prononcer à l'égard de l'intéressé une mesure d'éloignement au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'assortir cette décision d'une interdiction de retour. Ainsi, cet arrêté comporte de manière suffisamment précise et circonstanciée l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2001, et s'il est constant qu'il a été muni d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français entre 2007 et 2015, il n'établit ni la date de son entrée initiale sur le territoire français, ni la continuité de son séjour pour l'ensemble de la période antérieure à 2018. Le requérant fait par ailleurs valoir l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il entretient sur le territoire français avec sa compagne de nationalité française, ainsi qu'avec sa fille née le 17 juillet 2009 d'une précédente union et également de nationalité française. Toutefois, s'agissant de sa vie commune alléguée avec une ressortissante française, la seule présentation d'un contrat de location d'un appartement conclu le 1er septembre 2022 et d'un " certificat de vie commune " à caractère déclaratif établi le 8 novembre 2022, ne suffit pas à établir l'ancienneté et la stabilité de la vie commune de l'intéressé avec sa compagne. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même ne soutient de manière circonstanciée qu'il maintiendrait un lien particulier avec sa fille mineure C et participerait à son éducation à la date de l'arrêté contesté. En outre, l'intéressé, qui fait état de la présence en France de ses parents et de membres de sa fratrie en séjour régulier, n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Enfin, si le requérant justifie avoir exercé une activité professionnelle, il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a été condamné pénalement à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, pour des faits de violences sur son ex-compagne. Ainsi, au vu de l'ensemble des conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. M. A établit avoir travaillé en qualité de vendeur de fruits et légumes de janvier à juillet 2020, puis de décembre 2020 à novembre 2023, mais ne justifie pas d'une activité professionnelle depuis cette date, et se prévaut en dernier lieu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel établi le 1er juin 2022 par la société " Gai Soleil ", dont la gérante est sa sœur, Mme D A. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires quant à l'insertion professionnelle du requérant ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, ainsi qu'il l'allègue. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les énonciations ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 11. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment considéré, sur le fondement des dispositions précitées, que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été condamné par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 31 mai 2011 à une amende de 500 euros pour conduite d'un véhicule sans permis puis, le 27 novembre 2018, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour des faits de violences suivie d'incapacité commis le 18 octobre 2018 sur son ex-compagne ainsi qu'il a été précédemment indiqué au point 6. Alors même que le préfet ne fait pas valoir d'éléments du comportement du requérant plus récents excepté sa soustraction volontaire aux mesures d'éloignement successivement édictées à son égard, c'est à bon droit qu'il a pu considérer, eu égard à la nature et à la gravité des faits pénalement réprimés commis par l'intéressé, que la présence de celui-ci en France constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. 12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points précédents, M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée à son encontre serait entachée d'illégalité. 13. En huitième et dernier lieu, il résulte des termes de l'article 5 de l'arrêté contesté que l'obligation de quitter le territoire français visant le requérant pourra être exécutée d'office " à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible ". Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait illégal à défaut de mentionner le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement doit être écarté comme manquant en fait. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Le MestricLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline Le greffier, signé C. Alves La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2408459_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel