TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408460_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août et 3 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans en sa qualité de parent d'un enfant français sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de renouveler le dernier titre de séjour délivré dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de plein droit en application de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant indien né le 1er juin 1977, est entré sur le territoire français le 1er mars 2020. Il a bénéficié, en qualité de parent d'enfant français, d'une carte de séjour temporaire valable du 9 décembre 2020 au 8 décembre 2021 puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 janvier 2022 au 12 janvier 2024. Le 17 novembre 2023, il en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est demandée par un étranger au motif qu'il est parent d'un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l'enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n'a pas requis la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais a exigé que l'enfant demeure effectivement de façon stable et durable en France. Ces dispositions ne requièrent, en revanche, pas de condition préalable de résidence en France du parent étranger qui répond par ailleurs aux exigences qu'elles fixent.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B mène une vie commune depuis 2009 avec Mme C, ressortissante française, qu'il a épousée en Inde le 16 juillet 2014, et que le couple a un fils de nationalité française né le 26 juin 2014, A. M. B, son épouse et leur fils en bas âge ont d'abord vécu ensemble en Inde, puis le jeune A a résidé à partir de 2017 de manière habituelle à Marseille où il a été scolarisé à l'école élémentaire depuis le cours préparatoire jusqu'à la classe de CM2 qu'il fréquente pour l'année 2024-2025. S'il est constant que le requérant, gérant et actionnaire de plusieurs sociétés pharmaceutiques dont les activités sont situées en Inde, en Suisse et sur le continent américain, voyage fréquemment et se rend notamment de manière prolongée en Inde chaque année pour des raisons professionnelles, il établit en revanche qu'il réside aussi souvent avec son épouse et leur fils en France et qu'il a participé financièrement à l'entretien de l'enfant de manière continue durant les dernières années précédant l'arrêté en litige, notamment en effectuant des virements réguliers sur le compte bancaire commun des époux et par des dons manuels à son épouse. Il résulte par ailleurs des pièces produites, et en particulier d'attestations circonstanciées établies par des proches du requérant ainsi que de nombreuses photographies couvrant une période allant de 2014 à 2024, que M. B entretient des liens affectifs avec son épouse et son fils et qu'il participe activement à l'éducation et aux activités de celui-ci sur le territoire français. Les seules circonstances, relevées par le préfet dans l'arrêté contesté, que le requérant se soit déclaré séparé de son épouse et domicilié fiscalement en Inde dans sa déclaration de revenus de 2023 et que son passeport comporte de multiples visas et tampons d'entrée et de sortie du territoire français, ne sauraient remettre en cause la réalité ainsi démontrée de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils de nationalité française. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour alors qu'il continuait à remplir l'ensemble des conditions exigées par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application de ces dispositions et a entaché sa décision d'erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans./ La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.() ".
7. Compte tenu des motifs de l'annulation prononcée, l'exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône renouvelle le titre de séjour de M. B en lui délivrant une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français. Les conclusions présentés par le requérant à fin d'injonction de délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans en cette qualité ne peuvent en revanche être accueillies, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction dans la présente instance que l'intéressé remplisse l'ensemble des conditions de délivrance d'une telle carte mentionnées par les dispositions précitées de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de renouveler le titre de séjour du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hameline, présidente,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2408460_20250120
Données disponibles
- Texte intégral