TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408464_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous deux mois, et à défaut d'adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à séjourner, à voyager et à travailler, sous 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à sa situation personnelle ; - la décision est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction à la requérante. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2408465 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 novembre 2024 à 10 heures 30, au cours de laquelle a été entendue Me Miran, avocate de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence s'attachant aux procédures de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution et les conclusions à fin d'injonction : 2. En cours d'instance, le préfet de l'Isère a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 février 2025. Cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l'instruction de sa demande et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Miran une somme de 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, C. A La greffière, E. Berot-Gay La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408464
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2408464_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel