TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Partielle
TA69 · JU Chambre Sociale — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408467_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 16 juillet 2024, le 23 septembre 2024, et le 2 octobre 2024, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance n°2310416 du tribunal administratif de Lyon en date du 26 février 2024 prononçant une injonction à la préfète du Rhône de reloger la requérante ; 2°) d'enjoindre la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 21 février 2023. Elle soutient que : - par une décision du 21 février 2023, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l'a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition de logement à la date d'introduction de la requête ; - leur situation est urgente, habitant actuellement dans un logement indécent, et se trouvant dans une situation familiale particulière ; - elle a bien renouvelé son dossier. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 23 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au sursis à statuer en reconnaissant que la requérante a effectivement renouvelé sa demande de logement social, et en indiquant que ses services sont en cours de recherche. Vu la décision favorable de la commission de médiation DALO du Rhône du 21 février 2023. Vu l'ordonnance n°2310416 du tribunal administratif de Lyon en date du 26 février 2024. Vu l'ordonnance de renvoi du Conseil d'État du 17 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2024 : - le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ; - les observations de Mme C ; - les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. " 2. En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. 3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. 4. Par une décision du 21 février 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme C prioritaire en vue d'une offre de logement de type T4 accessible au motif : " logement non décent et avec enfant mineur à charge ". La requérante demande l'exécution de la précédente ordonnance n° 2310416 du tribunal administratif de Lyon en date du 26 février 2024, ayant enjoint la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er avril 2024. Il est constant que Mme C, habitant actuellement dans un logement indécent et se trouvant dans une situation familiale particulière, n'a pas reçu d'offre de logement à l'introduction de sa requête. Si la préfète du Rhône faisait initialement valoir que l'absence de relogement de la requérante résultait de son comportement, Mme C n'ayant pas renouvelé son dossier, elle reconnait dans le dernier état de ses écritures que le renouvellement a bien été effectué le 2 octobre 2024, et indique être en recherche d'un logement adapté aux besoins et capacités de la requérante. Toutefois, elle ne conteste pas que l'urgence à reloger Mme C perdure. Par suite, la préfète du Rhône ne peut être regardée comme déliée de son obligation de reloger la requérante. 5. Il appartient toujours à la préfète du Rhône d'assurer le logement de la requérante et de sa famille, sans qu'il y ait lieu de prononcer une nouvelle injonction. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er décembre 2024, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. 6. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que la précédente injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte à compter de la notification de ce jugement dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois complet de retard. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2310416 du tribunal administratif de Lyon d'une astreinte à compter du 1er décembre 2024, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Article 2 : Le surplus de conclusion de la préfète du Rhône est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Rhône et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 2407823
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408467_20241120
TA775 mai 2025
DTA_2310416_20250505TA7717 septembre 2025
DTA_2407823_20250917Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2408467_20241120