TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2408468_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me d'Ollone, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé, à son encontre, une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions posées aux 1° et 4° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et quant aux conditions posées au 2° de l'article L. 251-1 du même code ; - elle porte atteinte au principe de la présomption d'innocence défini par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés, en méconnaissance du principe de proportionnalité des mesures de police administrative. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. S'agissant de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représenterait. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de police, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les observations de Me Robin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant portugais, né le 26 mai 1988, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Par arrêté du 28 mars 2024, le préfet de police, estimant que M. B présentait une menace pour l'ordre public, a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé, à son encontre, une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (). " Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (). L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " 3. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de police s'est fondé sur le motif que la présence de M. B constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'intéressé a été placé, le 21 août 2023, en détention provisoire pour des faits de viol commis sur un mineur de 15 ans par un majeur avec différence d'âge d'au moins cinq ans et agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur avec différence d'âge d'au moins cinq ans. Toutefois, alors que le préfet de police ne produit, outre leur seule mention dans l'arrêté attaqué, aucun élément concernant les faits reprochés à M. B, que ces faits sont contestés par le requérant et qu'ils n'ont pas, à ce jour, conduit à une condamnation pénale, cette seule circonstance ne peut, à elle seule, suffire à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en estimant, sur le fondement de cette seule mise en cause, que sa présence en France constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision constatant la caducité du droit au séjour de M. B et l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 28 mars 2024 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2408468_20240624
Données disponibles
- Texte intégral