TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408469_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 22 novembre 2024 a été remise à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Titulaire d'un visa de long séjour, Mme A a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le récépissé qui lui a été délivré est parvenu à expiration le 21 août 2024. L'intéressée doit être regardée comme demandant d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un récépissé de sa demande de son titre de séjour. La requérante a été mise en possession le 23 août 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Ainsi, la requête n'a, à la date de la présente ordonnance, plus d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 septembre 2024. La juge des référés, Signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
DTA_2408469_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA