TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2408473_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions implicites de rejet nées les 14 février et 14 avril 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur ses demandes de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation personnelle et de prendre une décision explicite dans le délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où bénéficiant jusqu'alors, en qualité d'ancien mineur confié à l'aide sociale à l'enfance, d'un titre de séjour " travailleur temporaire " du 20 septembre 2021 au 19 septembre 2022, sa demande de renouvellement formée dans les délais a été illégalement classée sans suite mais qu'il doit néanmoins, dans ces conditions, prétendre au bénéfice de la présomption d'urgence ; l'inertie de l'administration à statuer sur les demandes qu'il a été contraint de redéposer le place dans une situation de précarité administrative et financière l'empêchant de bénéficier du renouvellement de son contrat d'apprentissage et le privant de toute ressource et de tout hébergement ; - les décisions attaquées ne sont pas motivées alors que la préfecture n'a pas répondu à sa demande de communication de leurs motifs ; - elles sont entachées d'incompétence ; - elles n'ont pas été prises à l'issue d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles ont été prises en méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées de disproportion. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande présentée le 14 avril 2023 a été rejetée le 30 juin 2023 ; - il a en outre tardé à solliciter une demande d'autorisation de travail ; - il a multiplié les demandes de titre de séjour sans jamais avoir présenté un dossier complet ; -il ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence à laquelle il a largement contribué par sa négligence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2408500 enregistrée le 12 août 2024 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2024 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui reprend le contenu de ses écritures et précise que le tribunal a récemment confirmé l'illégalité de l'exigence de fournir une autorisation de travail dans le cas du renouvellement d'une carte de séjour " travailleur temporaire " ce qui démontre que l'administration est bien à l'origine de la situation précaire dans laquelle il se trouve alors que le mémoire en défense n'évoque pas les nouvelles demandes qu'il a présentées. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er septembre 2003, est entré en France le 18 juillet 2019 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Nord y compris au-delà de sa majorité, dans le cadre d'un contrat " Entrée dans la Vie Adulte ", ce qui lui a permis d'obtenir un Certificat d'aptitude professionnelle d'électricien, en juin 2022 et de poursuivre sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme de technicien d'intervention en froid commercial et climatisation, sous contrat d'apprentissage. Il avait alors pu bénéficier d'une carte de séjour " travailleur temporaire " valable jusqu'au 19 septembre 2022 dont il a demandé le renouvellement. Toutefois, avant même l'expiration, le 19 mars 2023, du récépissé de dépôt de cette demande, il avait été informé de ce que par décision du 7 février 2023, sa demande avait été classée sans suite faute de production d'une autorisation de travail. Une nouvelle demande formée sur le même fondement a fait l'objet d'une décision identique le 30 juin 2023. Il a alors formé deux demandes de titre de séjour l'une, portant la mention " vie privée et familiale " et l'autre, en qualité d'étudiant, les 13 octobre et 13 décembre 2023. Il demande la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement rejeté ces demandes. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 6. Indépendamment même de la question de la qualification de la demande de M. A à l'égard de ses titres de séjour antérieurs ou celle de l'illégalité des décisions de classement de ses précédentes demandes de renouvellement, il ressort suffisamment des pièces du dossier qu'au regard de la situation de précarité administrative dans laquelle se trouve M. A en raison de l'absence totale de document justifiant de la régularité de son séjour pendant l'examen de ses demandes, du risque de rupture de son contrat d'apprentissage et d'interruption d'études pourtant prometteuses ainsi que de la forte probabilité qu'il puisse perdre également l'hébergement dont il bénéficiait à la Maison d'accueil du jeune travailleur à Lille, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions de refus de délivrance de titres de séjour : 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'absence de motivation des décisions attaquées et d'examen suffisamment complet de la situation personnelle de M. A sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des décisions du préfet du Nord portant implicitement refus de délivrance à M. A d'une carte de séjour " vie privée et familiale " et d'une carte de séjour " étudiant " jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à leur annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de l'ensemble de la situation de M. A et édicte une décision expresse à son issue, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il y a lieu, en outre, d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant toute la durée de ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard. Sur les frais liés au litige : 10. M. A étant admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Nord sur les demandes de M. A présentées les 13 octobre et 13 décembre 2023 tendant à la délivrance respectivement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et d'une carte de séjour " étudiant " est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de l'ensemble de la situation de M. A et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dewaele, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dewaele et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 30 août 2024 . Le juge des référés, Signé, E. C La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA5930 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408473_20240830
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2408473_20240830
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