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TA67 · Reconduite à la frontière — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408474_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, Mme C E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours suivant la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : En ce qui concerne le transfert : - la signataire de l'arrêté ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ; - il n'est pas démontré que les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont bien été remises dès le début de la procédure ; - la préfète doit établir qu'elle a fait l'objet d'un entretien individuel et confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - l'arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert ; - la signataire de l'arrêté ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ; - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée quant à sa durée et à l'obligation de présentation périodique ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle permet le renouvellement tacite à trois reprises de sa durée ; - elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Airiau, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que : - il n'est pas établi que l'agent ayant mené l'entretien était habilité pour ce faire ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait au regard des problèmes de santé dont elle souffre et qui résultent des violences sexuelles et des agressions qu'elle a subies durant son parcours migratoire traumatique en Croatie, en particulier à l'occasion de fouilles corporelles ; - ces considérations liées à son état de santé physique et psychologique entachent l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le préfet du Bas-Rhin a produit une note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 30 juin 1980, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 11 avril 2024. Par deux arrêtés du 27 septembre 2024, notifiés le 5 novembre suivant, la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates et son assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. Mme E demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de la signataire des deux arrêtés attaqués : 4. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d'une délégation en vertu d'un arrêté du 30 août 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de ces arrêtés manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le transfert aux autorités croates : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vu remettre, le 11 avril 2024, deux brochures d'information ainsi qu'un guide du demandeur d'asile, contenant les éléments visés par les dispositions précitées, documents rédigés en langue lingala, qu'elle a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 8. D'une part, ni les dispositions mentionnées au point précédent ni aucun principe juridique n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme E a été reçue le 18 septembre 2024 par un agent de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Bas-Rhin, lequel, en l'absence de tout élément qui conduirait à mettre en doute sa qualification et alors que le résumé de l'entretien montre que celui-ci a permis d'inviter la requérante à fournir les informations en sa possession utiles au processus de détermination de l'Etat membre responsable, doit être regardé comme une personne qualifiée au sens de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément de nature à faire douter du caractère régulier et confidentiel de l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E au vu des éléments fournis par celle-ci avant l'édiction de la décision de transfert contestée ou que cette décision serait entachée d'une erreur de fait. 10. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes du 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. D'une part, les rapports et notes d'organisations non gouvernementales, ainsi que les déclarations de la médiatrice européenne, produits par la requérante, faisant état de témoignages de violences policières dans le cadre des opérations frontalières relevant du mécanisme indépendant de surveillance des frontières mis en place par la Croatie, ne permettent pas d'établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays. Par ailleurs, si Mme E soutient également avoir personnellement subi des mauvais traitements en Croatie, en particulier à l'occasion de fouilles corporelles, elle n'apporte aucun élément tangible au soutien de ses allégations et n'en a d'ailleurs pas fait état lors des entretiens individuels successifs dont elle a bénéficié le 11 avril 2024 puis le 18 septembre 2024. D'autre part, si l'intéressée souffre de problèmes de santé physiques et psychologiques, qu'elle impute en particulier à son parcours migratoire traumatique en Croatie où elle indique avoir subi des violences notamment sexuelles, elle n'apporte aucun élément tangible au soutien de ses allégations et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Croatie de soins adaptés et du suivi nécessaire à son état de santé et que le transfert n'aurait pas lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin n'a pas examiné la possibilité de déclarer la France responsable de sa demande d'asile ni n'a tenu compte de sa situation particulière et de ce que la décision litigieuse méconnaît le 2 de l'article 3 et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 14. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'assignation à résidence. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, dès lors que ni le choix de sa durée ni l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie ne sont soumis à une obligation de motivation spécifique. 15. En troisième lieu, si l'arrêté contesté indique, conformément aux prévisions des articles L. 732-3 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la durée de l'assignation est renouvelable trois fois, il ne s'en déduit aucun caractère tacite de ce renouvellement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 17. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tant qu'elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités de police désignées, l'assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le magistrat désigné, O. A La greffière, R. Van der Beek La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van der Beek
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6726 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408474_20241126