TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408478_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A une autorisation provisoire de faire résider son épouse en France dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2408480.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 novembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Cans, pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
3. M. A, titulaire d'un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement, s'est marié en Guinée le 15 juillet 2022 et vit séparé de son épouse depuis. Il n'établit pas l'existence d'une vie commune antérieure à son mariage. Il a sollicité le regroupement familial par une demande dont l'OFII a accusé réception le 16 mai 2023. Ainsi, la décision en litige, qui statue sur une première demande de regroupement familial, ne modifie pas sa situation administrative, ni celle de son épouse. S'il soutient que la décision en litige affecte l'état de santé de son épouse et entraîne une souffrance morale et psychologique pour les deux époux, les certificats médicaux de son épouse ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence. En outre, le requérant n'établit pas l'impossibilité de se rendre en République de Guinée pour rendre visite à son épouse alors qu'il s'est marié dans ce pays. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
A-A. Grimont
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408478Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2408478_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel