TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408482_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme B C, représentée par Me Chourlin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Ain a retiré le titre de séjour dont elle disposait, lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - l'arrêté est entaché d'absence d'examen complet de sa situation dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ce qui concerne le retrait de titre : - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les dispositions de l'article L. 425-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable à la date du retrait de la protection subsidiaire ne permettaient pas le retrait ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne le refus de titre : - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ayant été prise un mois après l'avis de la commission du titre de séjour ; en ce qui concerne le pays de destination : - les risques encourus au Kosovo persistent. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un courrier du 16 octobre 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait l'illégalité du retrait de titre de séjour, l'annulation par voie de conséquence de la décision obligeant de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et de la décision fixant le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, - et les observations de Me Chourlin pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante kosovienne née le 15 février 1989 a bénéficié de la protection subsidiaire pour les risques encourus dans son pays d'origine par décision de la cour nationale du droit d'asile du 25 février 2015. Par une décision du 9 mai 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle demande l'annulation des décisions du 16 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain a retiré le titre de séjour dont elle disposait, lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. D A, directeur de la citoyenneté et de l'intégration à la préfecture de l'Ain, en vertu de la délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté de la préfète de l'Ain du 11 décembre 2023, publié le 13 décembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision retirant un titre de séjour : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, () la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si la décision en litige mentionne les circonstances ayant donné lieu au retrait du bénéfice de la protection subsidiaire et la décision du 9 mai 2024 de l'OFPRA, elle ne mentionne aucune base légale. Par suite la requérante est fondée à soutenir que la décision de retrait de titre est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation et, par voie de conséquence, elle est fondée à demander l'annulation des décisions l'obligeant de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour : 5. En premier lieu, la circonstance que la décision de refus de titre de séjour a été prise moins d'un mois après l'avis de la commission du titre de séjour n'établit pas que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. Si Mme C soutient être présente en France depuis 2014 et vivre en concubinage depuis cette date avec un ressortissant kosovien en situation régulière sur le territoire, elle ne l'établit pas par la seule production d'un certificat de vie commune daté de 2021 alors qu'il n'est pas contesté qu'elle est retournée régulièrement au Kosovo. La production de contrats de travail pour quelques heures dans des entreprises de nettoyage et l'obtention d'un niveau A1 en français en 2023 ne témoignent pas d'une intégration particulière en France. Ainsi, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait les stipulations les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième lieu, si Mme C soutient qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de titre de séjour présentée le 2 avril 2024 n'était pas fondée sur ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Alors que le présent jugement annule la décision de retrait du titre de séjour dont bénéficiait la requérante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 16 juillet 2024 de la préfète de l'Ain retirant le titre de séjour dont bénéficiait Mme B C, l'obligeant de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2408482_20241112
Données disponibles
- Texte intégral