TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2408483_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme E, représentée par Me Hartemann, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conséquences de l'opération chirurgicale dont elle a fait l'objet le 14 janvier 2022 au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice. Elle demande, en outre, que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre des frais de procès. Elle soutient que cette expertise sera utile pour qu'elle puisse demander la réparation de l'intégralité de ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, représenté par Me Ligas-Raymond, ne s'oppose pas à la demande d'expertise et demande que la somme allouée au titre des frais de procès soit réduite à 800 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Le juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, doit apprécier son utilité compte tenu des pièces du dossier et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que Mme E a été victime d'un accident de ski le 13 janvier 2022. Le 14 janvier, elle a été opérée au genou au sein du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice. L'opération ne mettant pas fin à ses souffrances, deux autres opérations ont été menées, les 16 février 2022 et 6 juillet 2022, à New-York, où vit Mme E. 4. Mme E a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux le 9 décembre 2022. Le docteur B, désigné en qualité d'expert par la commission, rendait son rapport le 27 juin 2023, à la suite d'une expertise contradictoire. Il concluait, notamment, que l'origine des dommages subis par Mme E se trouvait à 20% dans la fracture initiale, à 50% dans la réalisation de l'opération au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et à 30% dans les interventions effectuées aux USA. Le 17 juillet 2023, la commission rendait une décision d'incompétence. Il précisait que l'état de santé de Mme E ne pouvait être regardé comme consolidé à la date de son expertise. 5. Les conclusions du docteur B sur la part de responsabilité du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice ne sont pas contestées par les parties. Par ailleurs, l'expert indique qu'il convient de revoir Mme E après sa dernière opération, pour fixer ses préjudices définitifs après consolidation. 6. Dans ces circonstances, la demande d'expertise présentée par Mme E présente un caractère utile et entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il convient d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance, laquelle désignera la partie qui les supportera. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice la somme de 1 200 euros à verser à Mme E au titre des frais de procès. ORDONNE : Article 1er : Le docteur C B, domicilié 43 rue Liancourt 75014 Paris, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme E ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme E, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) préciser l'état actuel de Mme E et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 3°) déterminer la date de consolidation de l'état de Mme E, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Mme E est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 4°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme E, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 5°) pour chacun de ces préjudices, distinguer la part imputable au manquement du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations de fait utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme E et des représentants du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice versera à Mme E la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et à l'expert. Fait à Grenoble, le 4 février 2025. Le juge des référés, S. D La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2408483_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel