TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408484_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à titre principal à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui accorder dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours : - les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; - elles ont été prises en absence d'examen sérieux ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants protégés par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, - et les observations de Me Vernet pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 15 juin 1985, demande l'annulation des décisions du 24 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. Pour décider d'obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète s'est fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a, ainsi, retenu que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français sans solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, marié à une ressortissante tunisienne en situation régulière jusqu'à leur divorce en 2023, avec laquelle il a eu trois enfants nés en France, est entré en France en 2020 et a été muni d'un titre de séjour, valable jusqu'au 7 octobre 2022 dont il a demandé le renouvellement comme l'atteste des convocations à des rendez-vous en préfecture le 21 février 2023 et le 12 mai 2023 ainsi qu'une demande enregistrée sur le site de l'ANEF le 1er juin 2023. Si cette demande a été clôturée le 8 juillet 2023, il a obtenu un rendez-vous en préfecture programmé le 31 juillet 2024. Par suite, la préfète du Rhône a commis une erreur de fait en estimant que l'intéressé se maintenait irrégulièrement sur le territoire sans avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir le prononcé de cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 juillet 2024 de la préfète du Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2408484_20241112
Données disponibles
- Texte intégral