TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408485_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme B A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires justifiant l'application du pouvoir général de régularisation conféré au préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur, - et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant Mme A. Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 14 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 29 juin 1975, déclare être entrée en France le 26 avril 2023 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et s'y être maintenue continuellement depuis. Le 13 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 3. Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France le 26 avril 2023, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, en vue de porter assistance à sa mère atteinte de lombosciatique et qui ne veut plus rester seule en raison d'un traumatisme consécutif au cambriolage dont elle a été victime. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la mère de la requérante est de nationalité française, Mme A ne justifie pas être la seule personne à pouvoir assurer une telle aide. Par ailleurs, l'intéressée, qui ne séjourne en France que depuis treize mois à la date de la décision attaquée, est célibataire, sans enfant, et n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans et où réside encore l'ensemble de sa fratrie. Enfin, la requérante ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard notamment à la faible durée de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, Mme A ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier la mise en œuvre du pouvoir général de régularisation du préfet à l'égard de sa situation. Si la requérante soutient qu'elle est venue en France pour s'occuper de sa mère de nationalité française, qui serait " isolée ", cette allégation ne caractérise pas l'existence de circonstances exceptionnelles. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son appréciation d'une erreur manifeste en s'abstenant de faire usage de son pouvoir général de régularisation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Olivier Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Le MestricLe président-rapporteur, signé T. Vanhullebus La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2408485_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel