TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408486_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1 octobre 2024, M. D A, représenté par M. B C demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour au titre de la protection subsidiaire dans un délai d'une semaine à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisé dès lors qu'il n'a pas pu déposer sa demande de titre de séjour depuis plusieurs mois ; - la demande est utile ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le recours déposé par M. A est sans objet dès lors qu'il a reçu une convocation en date du 24 octobre 2024 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant d'origine afghane est né le 22 septembre 2000 à Nangharar. Il a obtenu le statut de réfugié par la CNDA le 10 mai 2024. Il expose avoir sollicité à plusieurs reprises la préfecture des Yvelines pour un titre de séjour au bénéfice de la protection subsidiaire. Or il s'est trouvé dans l'impossibilité de demander un rendez-vous à cause de difficulté d'accès sur le site internet de l'ANEF. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le requérant a reçu par le biais de son conseil une convocation en date du 24 octobre 2024 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins d'injonction de M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins d'injonction de M. A. Article 2 : la demande de M. A formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 novembre 2024, Le président, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408486
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408486_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2408486_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel