TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408486_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fabre, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1978, a sollicité le 25 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2117344 du 3 août 2022, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et a, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de trois mois et de lui remettre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 29 mai 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en exécution du jugement précité, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. M. A, qui fait valoir être entré en France en 2011 et y résider de manière habituelle depuis lors, soutient que le préfet ne pouvait statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour conformément aux dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie, par diverses pièces, notamment des rechargements de titre de transport, des relevés d'opérations bancaires, des documents médicaux et de nombreux bulletins de paie, de sa présence habituelle en France depuis 2011, y compris pour les années contestées par le préfet dans la décision attaquée et dans le mémoire en défense, à savoir les années 2014, 2015, 2017 et 2022. Il en résulte que M. A, qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, est fondé à soutenir qu'en ne soumettant pas sa demande à l'avis de la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ce vice de procédure l'a privé de la garantie qui s'y attache.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mai 2024 portant refus de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement n'implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. A. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet devenu territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour de M. A, après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, la demande de titre de séjour de M. A déposée auprès des services de la préfecture ne portant pas sur l'un des titres de séjour prévus à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à demander que cette autorisation provisoire de séjour l'autorise à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions décrites au point 6.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre La présidente,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2408486_20241107
Données disponibles
- Texte intégral