TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2408494_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2404233 du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour " retraité " à M. B et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2408494 du 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l'astreinte à 5 000 euros pour la période du 29 juillet 2024 au 27 novembre 2024. Par une demande enregistrée le 24 mai 2025, M. A B, représenté Me Aboudahab, demande au juge des référés de liquider totalement l'astreinte fixée dans l'ordonnance n°2404233 du 27 juin 2024 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la demande de M. B. Elle fait valoir qu'elle a décidé de délivrer un titre de séjour à M. B valable jusqu'au 12 novembre 2034 et qu'elle a invité celui-ci à venir retirer son titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2025, M. B se désiste de ses conclusions aux fins de liquidation d'astreinte mais maintient sa demande de condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bedelet a lu son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Par son mémoire enregistré le 21 juin 2025, M. B se désiste de sa demande tendant à la liquidation définitive de l'astreinte fixée dans l'ordonnance n°2404233 du 27 juin 2024. Il y a lieu de lui en donner acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de M. B tendant à la liquidation définitive de l'astreinte fixée dans l'ordonnance n°2404233 du 27 juin 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 juin 2025. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3830 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2408494_20250630
Données disponibles
- Texte intégral