TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408497_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A B, représenté par la société d'avocats Cabinet Changeur, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, M. B fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2408496 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 septembre 2024 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 30 août 2024, que la mention relative à la décision " 48 SI " du 25 mars 2024 a été supprimée à une date indéterminée. Les mentions de ce même relevé d'information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de M. B est de neuf points sur douze et que, dès lors que le permis de conduire de M. B est valide, la condition d'urgence n'est pas remplie. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
DTA_2408497_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel