TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408498_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée est illégale en raison de sa situation particulière et de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 à 14h.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14 h 15.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2022, M. A, ressortissant togolais, a déposé une demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Le 28 octobre 2024, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par la décision attaquée du 28 octobre 2024, l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
4. En premier lieu, M. A soutient qu'avant de prendre sa décision, l'OFII n'a pas examiné sa situation, en particulier son état de vulnérabilité. Toutefois, les termes de l'arrêté contesté témoignent du fait qu'avant de prendre sa décision, l'OFII a examiné la situation du requérant et ses besoins. Par suite, quand bien même le requérant aurait souhaité qu'y figurent d'autres éléments, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
5. En second lieu, alors qu'il soutient avoir des problèmes de santé, M. A n'en justifie ni par le certificat médical qui aurait dû être complété par son médecin, ni par aucun autre élément. Ainsi, le seul dépôt de plainte enregistré le 4 mai 2024 auprès des services de police d'Annemasse, pour des faits de violences qu'il aurait subies, n'est pas de nature à établir des problèmes de santé le rendant vulnérable au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que celles-ci ont été transposées en droit français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en raison de sa situation particulière et de son état de santé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement n'impliquant pas de prononcer une quelconque mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Blanc et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La magistrate désignée,
L. D
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408498Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408498_20241121
TA4420 juin 2025
ORTA_2408498_20250620Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2408498_20241121
Données disponibles
- Texte intégral