TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408501_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, la commune de Saint-Brevin-les-Pins, représentée par Me Caradeux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre stationnant de manière illicite sur le complexe sportif de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique) situé avenue des Sports et avenue de la Guerche sous astreinte de 10 euros par caravane et par jour de retard dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de l'autoriser à se faire assister de la force publique en vue de l'évacuation des intéressés ; 3°) de mettre à la charge des occupants la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, la commune de Saint-Brévin-les-Pins informe le tribunal du départ des occupants sans droit ni titre du complexe sportif de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 20 juin 2024 à 9 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, la commune de Saint-Brévin-les-Pins, informant le tribunal que les occupants sans droit ni titre ont quitté les lieux, doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint-Brévin-les-Pins. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Brévin-les-Pins et aux occupants sans droit ni titre, à la date d'introduction de la requête, du complexe sportif de la commune. Fait à Nantes, le 9 juillet 2024. La juge des référés, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer e en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2408501
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2408501_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel