TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2408504_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Eca, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles L. 521-1 et L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sierra-léonais né le 19 février 1996, déclare être entré en France le 23 mai 2018 et y avoir sollicité l'asile sous une autre identité, demande dont il aurait été débouté en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 octobre 2020. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, demande rejetée par décision de la préfète du Bas-Rhin du 13 août 2021 portant également obligation de quitter le territoire français. Par l'arrêté contesté du 16 octobre 2024, qui fait suite à l'interpellation de M. B et à son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les termes de la décision contestée et le procès-verbal d'audition de M. B lors de sa retenue permettent de s'assurer que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble des éléments qu'il a fait valoir lors de cette audition. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a été convoqué à deux reprises à des rendez-vous en préfecture en 2023, aurait alors effectivement déposé une demande de titre de séjour, ni à plus forte raison que celle-ci aurait été en cours d'examen à la date de la décision d'éloignement contestée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
6. M. B soutient que ses problèmes de santé font obstacle à son éloignement. Toutefois, les certificats médicaux qu'il produit, dont le plus récent date du 20 juin 2023, ne permettent d'établir ni la gravité ni l'actualité des problèmes de santé dont il se prévaut. Le requérant ne justifie ainsi pas de circonstances humanitaires susceptibles de le faire bénéficier d'un droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ".
8. D'une part, les termes employés par le requérant lors de son audition par les services de police ne pouvaient être compris comme révélant son intention de soumettre, lors de cette audition, une demande d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que ce souhait de demander l'asile, alors que le requérant affirme être en France depuis 2018, aurait été débouté définitivement d'une première demande d'asile en 2020 et ne fait valoir aucune circonstance nouvelle, est manifestement dilatoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et dès lors que les éléments produits par le requérant ne permettent pas d'établir son intégration personnelle et professionnelle, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision d'interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Bas-Rhin et à Me Eca. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2408504_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel