TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2408504_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A... C..., représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident de 10 ans ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite n’est pas motivée ; - la décision implicite méconnait l’article 10 a) de l’accord franco-tunisien signé le 7 mars 1988. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 décembre 2024 et le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que ses services n’ont pris aucune décision de refus, la demande étant toujours à l’étude et qu’un récépissé valable jusqu’au 24 mai 2025 lui a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail signé le 7 mars 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant tunisien né le 12 novembre 2000, est entré en France le 18 juin 2019 sous couvert d’un visa, après avoir épousé le 12 janvier 2019 une ressortissante de nationalité française. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée, valable du 12 mai 2021 au 11 mai 2022, par le préfet de la Haute-Garonne. Il a déménagé en Isère et a informé la préfète de l'Isère de ce changement de domicile. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident de 10 ans. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande en raison du silence gardé par la préfète de l'Isère au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la fin de non-recevoir : La circonstance que la préfète de l'Isère n’a pas encore statué sur la demande de M. C... et qu’elle lui a délivré des récépissés reste sans influence sur la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour valable 10 ans : D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code prévoit que « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. » Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. D’autre part, aux termes des stipulations de l'article 10 de l’accord franco-tunisien signé le 7 mars 1988 : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; » Il ressort des pièces du dossier que M. C... a épousé le 12 janvier 2019 une ressortissante de nationalité française à la mairie de Toulouse. Il fait valoir, sans être contredit, que la vie commune n’a pas cessé. Par suite, en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans, la préfète de l'Isère a fait une inexacte application de ces stipulations. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour de 10 ans sur le fondement de l’accord franco-tunisien signé le 7 mars 1988. Sur les conclusions d’injonction : Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » La présente annulation implique nécessairement que la préfète de l'Isère délivre à M. C... un titre de séjour valable 10 ans sur le fondement du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien signé le 7 mars 1988, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour valable 10 ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à M. C... un titre de séjour valable 10 ans sur le fondement du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L’Etat versera à M. C... la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, M. D..., premier-conseiller, Mme B..., première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L’assesseur le plus ancien, S. D... La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA7525 mars 2025
DTA_2325245_20250325TA387 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408504_20251107
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408504_20251107