TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2408505_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B A, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe, situé 17 rue d'Angleterre à Nantes (44100) et géré par le CADA COALLIA ; 2°) à défaut pour l'intéressée de libérer les lieux, de l'autoriser à procéder à son expulsion par tous moyens légaux, au besoin, avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de Mme B A, définitivement déboutée de l'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 janvier 2024, 1 388 demandeurs d'asile étaient en attente d'une place d'hébergement dans le département de la Loire-Atlantique, et qu'en février 2024, 595 des 1 923 places d'hébergement dédiées aux demandeurs d'asile dont dispose le département sont occupées indument ; l'intéressée ne présente aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, dès lors qu'elle est majeure, célibataire et sans enfants à charge, et qu'aucun document médical ne permet d'établir qu'elle souffre d'une maladie grave dont le suivi et le traitement serait empêché par l'expulsion de son logement ; - sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d'asile de Mme B A, par une décision en date du 19 décembre 2023, notifiée le 21 décembre 2023 ; l'intéressée a été avisée par un courrier de l'OFII du 20 décembre 2023, remis en main propre le même jour et qu'elle a signé, qu'il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 janvier 2024 ; une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois lui a été adressée, par un courrier du 29 février 2024 qui lui a été notifié le 5 mars suivant ; elle se maintient dans ce logement indûment depuis plusieurs mois désormais. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Arnal, conclut au rejet de la requête ; à défaut à ce que lui soit accordé un délai de six mois pour quitter les lieux. En tout état de cause, elle demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 € à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence : * l'urgence caractérisée par des perturbations au fonctionnement normal du service public n'est nullement rapportée par le préfet ; * elle va se retrouver sans aucune solution alternative malgré sa situation de vulnérabilité ; - l'exécution de la mesure porte une atteinte disproportionnée à sa situation ; elle ne pourra mener une vie privée et familiale normale ni voir garanti ce droit en étant à la rue, sans possibilité de logement. - sur l'existence d'une contestation sérieuse : * la consultation du directeur du lieu d'hébergement n'est pas démontrée, en méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 552-14 du CESEDA. * le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Elle est suivie par un travailleur social et par une psychologue. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Arnal, conseil de Mme B A, en sa présence, qui soutient que le préfet ne démontre pas la saturation du dispositif d'accueil et insiste sur la très grande vulnérabilité de l'intéressée au regard de son passé traumatique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme B A du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe, situé 17 rue d'Angleterre à Nantes (44100) et géré par le CADA COALLIA. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, Mme B A, ressortissante guinéenne née le 21 octobre 1993, déclare être entrée sur le territoire français le 20 janvier 2023. Elle est hébergée depuis le 2 février 2023 dans un logement dédié aux demandeurs d'asile situé 17 rue d'Angleterre à Nantes (44100) et géré par le CADA COALLIA. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 décembre 2023, qui lui a été notifiée le 21 décembre suivant. Elle a été informée, par courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 20 décembre 2023, de la fin de sa prise en charge à compter du 31 janvier 2024. S'étant maintenue dans le logement après cette date, elle a été mise en demeure, par un courrier du 29 février 2024 qui lui a été notifié le 5 mars suivant, de quitter les lieux dans un délai d'un mois. En outre, le délai de maintien dans les lieux concédés au titre de ce dispositif étant venu à expiration, Mme A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Alors que l'intéressée se maintient dans ces conditions dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par Mme B A, définitivement déboutée de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, et alors que rien au dossier ne permet de penser que les indications du préfet, du reste de notoriété publique, seraient inexactes, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Toutefois, il ressort de l'instruction que Mme B A souffre d'une détresse psychologique qu'une mise à la rue soudaine serait susceptible de dégrader davantage encore. Cette circonstance justifie que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeur d'asile qu'elle occupe indûment, un délai, qui ne saurait toutefois excéder un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En l'absence de départ volontaire de l'intéressée à l'issue de ce délai, il y a lieu d'autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme B A, les biens meubles qui s'y trouveraient. Sur les conclusions présentées au titre des frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de faire droit aux conclusions de Mme B A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B A de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 17 rue d'Angleterre à Nantes (44100). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme B A dans le délai imparti à l'article 1er, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions de Mme B A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B A et à Me Arnal. Copie sera en outre adressée au le préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. Peigne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2408505_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel