TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408506_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2024, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mettre à sa disposition un logement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ; 4°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser rétroactivement à compter de juillet 2024 l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et ne mentionne pas sa situation de vulnérabilité ; - en application des articles 17, 21 et 23 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil et des articles L. 741-1, L. 744-1, -5, -9, -17, -25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit aux conditions matérielles d'accueil revêt un caractère essentiel ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Houvet, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 1er janvier 2000 et de nationalité gambienne, demande l'annulation de la décision du 19 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le cadre du réexamen, en procédure accélérée, de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " la décision de refus des conditions matérielles d'accueil () est écrite et motivée ". 4. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs au refus de l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Elle indique, après avoir précisé que la demande le concerne lui seul, que ces conditions matérielles lui sont refusées en raison de la situation de réexamen de sa demande d'asile dans laquelle il se trouve. Cette décision n'avait pas à mentionner l'ensemble de des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. (). ". 6. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'Office français de l'immigration et de l'intégration pouvait légalement refuser de lui accorder les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de ces dispositions pour un motif tiré de ce qu'il sollicite le réexamen de sa demande d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié le 19 août 2024 d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité en langue anglaise qu'il comprend. Si le requérant soutient qu'il est gravement malade, cela ne ressort d'aucune pièce du dossier, et n'a pas été spécifié lors de l'entretien, ni a fait l'objet d'un dépôt de documents à caractère médical. L'unique pièce médicale jointe, établie au demeurant postérieurement à la décision attaquée, précise : " absence de signe de gravité " après un passage aux urgences pour une entorse du poignet droit et deux plaies suturées qui ont donné lieu à une prescription de deux médicaments antalgiques. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l'OFII en estimant, au vu de l'entretien de vulnérabilité mené avec l'intéressé, que celui-ci ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité particulière, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé A. HouvetLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2408506_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel