TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408507_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, Mme B A, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui fixer un nouveau rendez-vous en préfecture ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés en litige :
- ils sont entachés d'une incompétence de leur auteur ;
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il n'est pas établi qu'un entretien individuel a été mené par un agent ayant la qualité pour ce faire, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi, en l'absence d'accusé réception, que les autorités néerlandaises ont été saisies dans le délai prévu par les articles 21 et 23 du même règlement ;
- il méconnaît les dispositions des articles 16 du même règlement dès lors qu'elle dépend de l'assistance de sa sœur jumelle et qu'elle est enceinte ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal dès lors qu'il repose sur un arrêté de transfert lui-même illégal ;
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée ;
- les observations de Me Michel, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A, assistée de Mme E, interprète en langue turque.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 1er octobre 2002, est entrée en France le 3 juin 2024. Après consultation des données Visabio, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi les autorités néerlandaises le 13 juin 2024, lesquelles ont explicitement accepté, le 7 août 2024, de reprendre en charge la requérante. Par un arrêté en date du 21 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme A demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés en litige en date du 21 août 2024.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés en litige :
3. L'arrêté portant transfert de Mme A aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours, tous deux en date du 21 août 2024, ont été signés par M. C D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises :
Quant à la légalité externe de l'arrêté en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".
5. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. L'arrêté prononçant le transfert de Mme A aux autorités néerlandaises vise les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et énonce qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de l'intéressée avec la base de données Visabio que l'intéressée a été identifiée le 11 juin 2024 comme étant entrée irrégulièrement en France munie d'un visa C délivré le 24 janvier 2024 par les autorités consulaires néerlandaises. Les autorités néerlandaises, saisies le 13 juin 2024 d'une demande de prise en charge, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 7 août 2024. L'arrêté précise que l'intéressée est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvue d'attaches hors de France. L'arrêté attaqué énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui le fondent. Pour ce motif, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas effectué un examen particulier de la situation de Mme A. La circonstance que les déclarations de la requérante lors de l'entretien individuel en date du 11 juin 2024 soient différentes de celles figurant au sein d'une attestation du même jour est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
9. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que
Mme A a bénéficié d'un tel entretien le 11 juin 2024 dans les locaux de la préfecture. Le procès-verbal d'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône, ce qui suffit à établir que l'entretien a été mené par une personne, qui avait compétence pour le faire, au sens du droit national. Par ailleurs si la requérante fait valoir que le compte-rendu de l'entretien individuel ne mentionne pas la qualité de l'agent l'ayant mené, une telle obligation n'est nullement prévue par l'article 5 du règlement n° 604/2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le déroulement de cet entretien aurait été affecté d'une quelconque irrégularité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
Quant à la légalité interne de l'arrêté en litige :
10. D'une part, aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres () ".
11. D'autre part, aux termes de l'article 21 du même règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ".
12. Il ressort de la fiche de Mme A issue du système " Visabio " que la requérante a été identifiée le 11 juin 2024 comme étant entrée irrégulièrement en France muni d'un visa C délivré le 24 janvier 2024 par les autorités consulaires néerlandaises basées à Ankara et valable du 5 février 2024 au 6 mars 2024 pour un séjour de 30 jours autorisant une seule entrée sur le territoire de Schengen. Par suite, ce visa avait expiré depuis moins de six mois à la date de sa demande d'asile en France le 11 juin 2024 et l'examen de sa demande d'asile relevait ainsi, en application de l'article 12 précité du règlement (UE) n°604/2013, des autorités néerlandaises. Par ailleurs, les autorités néerlandaises ont donné leur accord explicite pour la prise en charge de Mme A pour l'examen de sa demande d'asile par un courrier du 7 août 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'établirait pas la réalité de l'accord de prise en charge par les autorités néerlandaises doit être écarté.
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit ".
14. Si Mme A se prévaut de son état de grossesse, il n'est pas établi qu'elle serait, du fait de cette grossesse, dépendante d'un proche. Par ailleurs, le seul certificat médical qu'elle produit, établi par un médecin généraliste, indiquant qu'elle ne pourrait pas se déplacer, ne permet pas de démontrer qu'elle nécessiterait un suivi particulier de sa grossesse en France ni d'une contre-indication absolue aux déplacements hors de France. En outre, Mme A n'établit pas davantage que le suivi de sa grossesse ne pourrait pas être effectué en Hollande ni que son état de santé présenterait un tel niveau de gravité qu'il s'opposerait à son transfert. Par ailleurs, si Mme A allègue que le père de son enfant et sa sœur jumelle résident en France, les éléments qu'elle produit ne permettant pas de démontrer la réalité et l'intensité des relations dont elle se prévaut. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaitrait les dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision portant transfert vers les autorités néerlandaises doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
16. La décision de transfert n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d'exception de la décision de transfert doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige portant transfert aux autorités néerlandaises et assignation à résidence en date du 21 août 2024 présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
19. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme A à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Ridings
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 2408507Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2408507_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel