TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408507_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2405041 du 11 juillet 2024, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. C B enregistrée au greffe de ce tribunal le 9 juillet 2024. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Alleg, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet de Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre et 16 décembre 2024, le préfet de Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 avril 1987 à Souassi (Tunisie), déclare être entré en France en juillet 2021. Par un arrêté du 7 juillet 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, d'une part, par un arrêté du 25 juin 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Haute-Savoie a donné délégation à M. A D, sous-préfet de l'arrondissement de Bonneville et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer pendant les jours non ouvrables pour l'ensemble du département, notamment les décisions contestées. D'autre part, il n'est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'assurait pas la permanence préfectorale à la date d'édiction des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté contesté, de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France en juillet 2021, sans produire aucune pièce de nature à l'établir. Célibataire et sans charge de famille en France, il ne justifie ni avoir noué de liens privés ou familiaux d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni d'une particulière insertion sociale ou professionnelle. Enfin, il n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident ses parents et ses sœurs, ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025. Le magistrat, Signé : T. BOURGAULa greffière, Signé : MD ADELON La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELON No 2408507
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408507_20250109
TA3127 février 2026
DTA_2405041_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2408507_20250109
Données disponibles
- Texte intégral