TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2408508_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la copie de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 22 juillet 1994, est titulaire d'un titre de séjour " salarié ", valable jusqu'au 5 février 2023. Ayant demandé le renouvellement de ce titre de séjour, au demeurant après l'expiration de ce dernier, M. B s'est vu opposer une décision du préfet du Nord en date du 18 juin 2024 classant sans suite cette demande à raison de son caractère incomplet. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet du Nord en date du 18 juin 2024 contestée sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 août 2024. Le juge des référés, Signé, Y. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2408508_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA