TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2408509_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. C B, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident en sa qualité de bénéficiaire du statut de réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision attaquée lui refuse le renouvellement d'un titre de séjour et qu'il a accompli plusieurs fois les démarches pour obtenir satisfaction sans qu'aucune réponse ne lui ait été apportée ; étant en situation irrégulière depuis cette date alors qu'il justifiait de l'exercice d'une activité professionnelle, il est privé de la possibilité de bénéficier de ressources professionnelles ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration alors que sa carte de résident était renouvelable de plein droit et qu'il a demandé en vain la communication des motifs de cette décision ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2408550 enregistrée le 13 août 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2024 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Cabaret, représentant M. B. Le préfet du Nord n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. M. B, ressortissant laotien né le 3 avril 1976, réside en France depuis 1993 et y a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié. Il a obtenu de ce fait des cartes de résident de dix ans, régulièrement renouvelées, la dernière venant à expiration le 3 avril 2024. Il a engagé des démarches pour en demander le renouvellement avant cette date mais, pour des raisons techniques, il n'a pu faire enregistrer cette demande que le 9 avril 2024. Il demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet a implicitement refusé de lui délivrer la carte de résident en qualité de bénéficiaire du statut de réfugié. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que rien ne fait obstacle au renouvellement de sa carte de résident et en l'absence de toute observation orale ou écrite du préfet du Nord, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en litige. En ce qui concerne l'urgence : 6. Pour l'application des dispositions ci-citées au point 4 de la présente ordonnance, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. En l'espèce, le refus de renouveler la carte de résident dont le requérant bénéficiait en qualité de réfugié fait obstacle à ce qu'il puisse séjourner en France et à ce qu'il poursuive son activité professionnelle et subvienne aux besoins de sa famille, l'intéressé ne bénéficiant même pas d'un document provisoire de séjour. La condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord se prononce sur la demande de M. B. Il y a lieu de l'y enjoindre avec un délai de 45 jours à compter de la notification de cette ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il y a également lieu de lui enjoindre de délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour à M. B l'autorisant à travailler, valable pendant toute la durée de ce réexamen sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 10. M. B étant admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cabaret, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. B présentée le 9 avril 2024 tendant à la délivrance d'une carte de résident est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai de 45 jours à compter la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il est également enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cabaret, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B, à Me Cabaret, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 30 août 2024. Le juge des référés, Signé, E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA5930 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2408509_20240830
Données disponibles
- Texte intégral