TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408509_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Nabet, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision contenue dans l'arrêté du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision a été signée par une personne incompétente à ce titre ; elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; elle méconnaît les articles L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2408508.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 novembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Nabet, pour Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. En l'espèce, il est constant que la requérante s'est maintenue en France au-delà de la durée de validité de son visa long séjour, qui expirait le 19 octobre 2023, et n'a réellement entamé des démarches qu'en février 2024 pour se voir délivrer un titre de séjour. Elle soutient avoir à nouveau déposé une demande de titre de séjour en mars 2024 puis à nouveau le 16 septembre 2024 pour la rentrée universitaire 2024-2025. Il apparaît ainsi que la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence dont elle se prévaut puisqu'elle n'a réalisé aucune démarche avant l'expiration de son visa ni ne s'est inquiétée de l'avancée de son dossier entre mars et septembre 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie et les conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Nabet et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme
Fait à Grenoble le 27 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408509Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2408509_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel