TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408512_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler sans délai son attestation de prolongation d'instruction ou, à défaut, de le convoquer sans délai pour la remise immédiate d'un récépissé sous astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre son titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Nombret sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est placé dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, ce qui le maintient dans une situation irrégulière l'exposant à un risque d'éloignement ; - la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle mettra fin à sa situation précaire ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant somalien, né le 2 février 1995 à Mogadiscio, demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler sans délai son attestation de prolongation d'instruction ou, à défaut, de le convoquer sans délai pour la remise immédiate d'un récépissé sous astreinte et de lui remettre son titre de séjour. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Eu égard à la nature de la procédure introduite par M. B devant le juge des référés statuant en urgence, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a pu déposer le 13 juin 2024 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines. Il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 13 juin 2024 au 12 septembre 2024 dont il n'est pas contesté que cette dernière a expiré. Il résulte également de l'instruction que M. B fait l'objet d'une suspension de ses droits par la caisse d'allocation familiale des Yvelines. Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être regardée comme remplie. Par ailleurs, il n'apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ni qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 13 novembre 2024, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2408512_20241113
Données disponibles
- Texte intégral