TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408513_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2024 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de pourvoir à son hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de l'allocation de demandeur d'asile à compter de juillet 2024, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait son droit aux conditions matériel d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024 , le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 juillet 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. B la sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige vise notamment les dispositions des articles L. 552-5 et L. 552-14 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et notifie au requérant la fin de son hébergement au titre de la prise en charge des demandeurs d'asile au motif qu'il a exercé, le 19 juillet 2024, des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail de sept jours sur une personnes étant ou ayant été sa conjointe, sa concubine ou sa partenaire liée par un pacte civil de solidarité. Ainsi, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant de lui notifier la fin de son hébergement au titre de la prise en charge des demandeurs d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation M. B doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision méconnait son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit ainsi être écarté. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " () /4. Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d'hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent. / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". 6. Il résulte des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE que s'il est possible dans des cas exceptionnels et dûment justifiés de limiter ou retirer les conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, cela ne peut intervenir qu'après examen de la situation particulière de la personne et être motivé. 7. La décision attaquée indique que, compte tenu du comportement violent de M. B, l'intéressé doit quitter immédiatement le lieu d'hébergement qu'il occupe. Si le requérant soutient être isolé et gravement malade, il ne démontre aucunement la situation de vulnérabilité dont il se prévaut, alors que la fiche d'évaluation de vulnérabilité réalisée lors d'un entretien de vulnérabilité conduit par un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 12 novembre 2023 et signée par le requérant ne fait état d'aucune situation médicale particulière. En outre, et contrairement à ce qu'allègue M. B, la décision attaquée prévoit qu'il conserve le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2024 sont rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé B. DelzanglesLe greffier, Signé T. Marcon La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
DTA_2408513_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel