TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2408513_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de surseoir à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en attendant que sa demande de réexamen soit tranchée par la Cour nationale du droit d'asile. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu car sa sœur réside en France. La préfète de l'Essonne a produit un mémoire en défense, reçu le 7 février 2025, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025, qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, le rapport de M. Fraisseix, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 13 septembre 1999, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 janvier 2023. Sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par ce même office le 29 juin 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. B a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels la préfète de l'Essonne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, la préfète de l'Essonne n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels elle a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'elle a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si M. B, célibataire sans charge de famille, fait état de la présence en France de membres de sa famille, notamment sa sœur, il n'établit toutefois ni le caractère régulier de leur séjour, ni l'intensité des relations familiales, pas davantage la nécessité de sa présence à leurs côtés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doivent également être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si le requérant, à qui le bénéfice de l'asile a été refusé le 29 juillet 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 2 janvier 2023, sa demande de réexamen ayant été rejetée comme irrecevable par le même office le 29 juin 2023, décision confirmée par la même cour le 20 septembre 2023, soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes, il n'établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme manquant en fait. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". Selon l'article L. 531-32 du code précité : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 752-5 du code précité : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-11 : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 10. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 11. En l'espèce, M. B n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, à supposer ce recours effectué. Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peut qu'être rejetée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 21 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de suspension. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Hecht, premier conseiller, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, signé P. Fraisseix Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2408513_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel