TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Totale
TA69 · JU Chambre Sociale — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2408516_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 août 2024, les 17 et 18 septembre 2024, le 2 octobre 2024 et le 9 février 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2024, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 873,94 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette ; 2°) à titre subsidiaire, de geler le rembourser de cet indu sur 36 mois ou de suspendre les retenues effectuées sur ses prestations familiales. Elle soutient que : - sa situation financière est précaire, elle fait à ce titre l'objet d'une décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône, et ne lui permet pas rembourser la somme due ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente. Aucune partie n'étant présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 juillet 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé d'accorder à Mme B une remise de dette de 2 873,94 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. Sur les conclusions à fin d'annulation et de remise : 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, dont la bonne foi n'est pas contestée, qui vit seule avec un enfant à charge, est bénéficiaire de 723,57 euros de revenu de solidarité active, de 422,00 euros d'allocation de logement familiale et de 230,00 euros de pension alimentaire. La requérante supporte des charges mensuelles de loyer, d'électricité, de gaz et d'assurance à hauteur de 1 050 euros environ. De plus, à ces charges s'ajoutent des dettes importantes justifiant que son dossier soit accepté par la commission de surendettement des particuliers du Rhône, qui a évalué, le 9 janvier 2025, sa capacité mensuelle de remboursement à -496,00 euros. Ainsi, compte tenu de la situation de précarité financière dans laquelle se trouve la requérante, il y a lieu d'accorder à Mme B une remise totale de sa dette d'allocation de logement familiale restant à sa charge à la date du présent jugement. Par suite, Mme B est, dans cette mesure, fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2024 et qu'une remise gracieuse de dette lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 juillet 2024 de la caisse d'allocations familiales du Rhône est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale de sa dette d'allocation de logement familiale restant à sa charge à la date du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre du logement en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2408516_20250311
Données disponibles
- Texte intégral