TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2408517_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme C A, retenue en zone d'attente de l'aéroport Paris-Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Goba demande au tribunal d'annuler la décision du 10 avril 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée en France au titre de l'asile.
Elle soutient que :
- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de la requérante ;
- la décision, qui fixe le pays de renvoi, méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Goba, représentant Mme C A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;
- les observations de Me Doucet du cabinet Centaure avocats, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
- et les observations de Mme C A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante comorienne née le 8 août 1983, maintenue en zone d'attente à l'aéroport de Paris Roissy -Charles de Gaulle, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a prononcé son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible.
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante soutient que, de nationalité comorienne et de confession musulmane, elle est originaire de Tsidjé, elle prend conscience de son orientation sexuelle lors de son adolescence, qu'à l'âge de vingt-quatre ans, elle entretient une relation d'un an avec une femme durant ses études à Madagascar et qu'en juin 2023, elle noue une nouvelle relation avec une autre compagne à Moroni. Elle fait valoir en outre, que le 6 mars 2024, sa relation est découverte par une connaissance de sa famille et rapportée à sa famille, ce qui rend sa présence aux Comores, où l'homosexualité est pénalement réprimée, dangereuse. Si le récit de Mme C A est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA ne sont pas, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dépourvues de toute crédibilité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer en considérant que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 avril 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 avril 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 16 avril 2024.
La magistrate désignée,
C. KANTE La greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2408517_20240416
Données disponibles
- Texte intégral