TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2408525_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 21 août 2024, M. E A D B, représenté par Me Schryve, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en application de la peine d'interdiction judiciaire de territoire d'une durée de cinq ans à laquelle il a été condamné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Schryve, son avocate, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire préalable ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jaur en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, magistrate désignée ; - les observations de Me Lutran substituant Me Schryve, avocat de M. A D B, qui abandonne les conclusions à fin d'injonction et conclut sur les autres fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de M. A D B, assisté de Mme C, interprète en langue allemande ; - les observations de Me Khan pour le préfet du Nord, qui, après avoir pris connaissance des pièces produites pour M. A D B à l'audience, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B ressortissant égyptien né le 28 août 1985, a été condamné par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 6 mai 2024, à une peine de six mois d'emprisonnement pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et refus par un conducteur de déférer aux injonctions d'un agent des douanes, peine assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Par un arrêté du 12 août 2024, dont M. A D B demande l'annulation, le préfet du Nord a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné en application de cette peine d'interdiction du territoire. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée, le préfet du Nord a décidé que le requérant sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination d'un pays duquel il est légalement admissible. Or, d'une part, si M. A D B s'était vu délivrer un titre de séjour polonais en qualité de salarié, ce dernier est maintenant expiré et les autorités polonaises ont indiqué leur refus qu'il soit reconduit en Pologne où il n'est pas légalement admissible. D'autre part, s'il vivait, avant son incarcération, à Essen en Allemagne avec son fils et la mère de celui-ci et avait entamé des démarches pour solliciter un titre de séjour allemand, celles-ci n'ont pas abouti et il n'est pas non plus légalement admissible en Allemagne. Enfin, alors qu'il avait préalablement sollicité le bénéfice d'une protection en rétention, M. A a introduit une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 août 2024, il a été convoqué pour un entretien avec un représentant de l'Office le 22 août 2024 et l'Office n'a pas encore statué sur sa demande. Dès lors, alors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'asile de M. A D B par rapport au pays dont il a la nationalité et qu'il n'est légalement admissible dans aucun autre pays, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en décidant que le requérant sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination d'un pays duquel il est légalement admissible. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel M. A D B pourra être éloigné, doit être annulé. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A D B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schryve, avocat de M. A D B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Schryve, de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A D B. D E C I D E : Article 1er : M. A D B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel M. A D B pourra être éloigné, est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A D B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Schryve, avocat de M. A D B, une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros (mille euros) sera versée à M. A D B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D B, à Me Marion Schryve et au préfet du Nord. Jugement rendu à l'issue de l'audience publique du 22 août 2024. La magistrate désignée, signé A. JAUR La greffière, signé V. LESCEUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2408525
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2408525_20240822