TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2408526_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. B A, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 31 juillet 2015 relatif aux conditions sécurisées d'accès à l'enregistrement sonore prévu au II de l'article L. 723-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - les observations orales de Me Legrand, avocate commise d'office de M. A, assisté d'un interprète en langue arabe, qui fait notamment valoir, d'une part, que M. A a bien fait valoir des éléments nouveaux augmentant de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection et, d'autre part, il a été jugé par la cour nationale du droit d'asile dans une décision n° 22004078 du 19 août 2022 que la région du Lac Tchad ont il est originaire connaît une situation de violence aveugle ; - et les observations orales de Me Khan, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tchadien né le 3 octobre 1986 à N'Djamena, demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : () / 2°. / La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 531-32 ;() ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. " Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. (). / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : "Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile (). ". 3. D'une part, le requérant ne peut utilement soutenir que l'examen du ministre aurait dépassé le caractère manifestement infondé de leur demande dès lors que la décision est fondée sur le 2° de l'article L. 352-1 du code précité. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France une première fois en janvier 2019 et qu'il y a déposé une demande d'asile rejetée par une décision du 31 mai 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. S'il déclare avoir quitté la France la même année avant de partir au Soudan, puis en Egypte et enfin, de revenir au Tchad en 2021 pour y épouser une compatriote en juillet 2021, il n'est pas contesté qu'il était présent lors de l'audience de la cour nationale du droit d'asile en date du 9 février 2021, qu'il a reçu notification le 8 mars 2021 de la décision de rejet rendue par la cour le 2 mars précédent, puis qu'il a introduit une demande de réexamen auprès de l'OFPRA le 21 avril 2022 et a reçu notification par voie postale de la décision d'irrecevabilité le 24 mai suivant. En outre, il a déclaré lors de ses entretiens du 11 et 12 avril 2024 avec les officiers de protection de l'OFPRA, qu'il craint pour sa vie au Tchad en raison d'un conflit foncier avec un groupe clanique différent, qu'il dénomme les " Mollah " portant sur la jouissance de terres agricoles dans la sous-préfecture de Doum Doum, dans la région du lac Tchad d'où est originaire son clan, les " Koreï ". Toutefois, alors qu'il indique que ce conflit aurait débuté en juin 2017 et porterait sur des terres dont il serait propriétaire, il n'avait aucunement fait mention de ces faits lors de sa première demande d'asile en 2019 et fait valoir à l'audience qu'il estimait à l'époque que ces faits n'auraient pas été pris en compte par l'OFPRA, tout en étant évasif sur les circonstances et les conséquences de ce conflit, s'agissant notamment de la date et des conditions de la mort alléguée de son frère en 2020, lequel aurait été assassiné par le clan rival au marché de Massakori. En outre, s'il fait valoir que sa région d'origine, dans lequel il posséderait des terres agricoles sans toutefois en justifier, est le théâtre de violences aveugles, il déclare toutefois résider à Ndjamena, capitale du Tchad. Par suite, les éléments présentés ne sont pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité que les requérants justifient des conditions requises pour prétendre à une protection. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 12 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre l'intérieur et des Outre-mer. Lu en audience publique le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, B. Lautard-mattioliLa greffière, D. Permalnaick La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2408526_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel