TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2408533_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A B, représentée par Me Journault, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de l'arrêté DGRH-B2-5 du 1er juillet 2024 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a procédé au retrait de l'arrêté du 22 juin 2022 le réintégrant dans ses fonctions et l'affectant en lycée professionnel ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à sa réintégration effective, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence à suspendre l'arrêté en cause ne se heurte à aucune considération d'intérêt général ; - cet arrêté le prive définitivement de son métier et de sa rémunération. Sur l'existence d'un doute sérieux : - la décision n'est pas motivée ; - l'arrêté du 22 juin 2022 était créateur de droits et son retrait est intervenu au-delà du délai raisonnable autorisé par la jurisprudence du Conseil d'Etat après que l'arrêt de la cour administrative d'appel fut devenu définitif. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que l'arrêté en litige a été retiré par un arrêté du 10 septembre 2024. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, M. B, représenté par Me Journault, maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens, en ajoutant que : - l'arrêté du 18 décembre 2023 ne lui a jamais été notifié ; - l'arrêté du 10 septembre 2024 ne procède pas au retrait de la décision du 22 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2407109. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024 à 14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Journault, représentant M. B, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 1er août 2019, le ministre en charge de l'Education nationale a procédé à la révocation de M. B, professeur de lycée professionnel en mathématiques et sciences physiques. Par un jugement n° 1907533 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté, de sorte que par un arrêté du 22 juin 2022, le ministre a procédé à la réintégration juridique de l'intéressé. Puis par un arrêt n° 22MA01635, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 28 avril 2022 précité et confirmé le bien-fondé de la sanction de révocation. Par un arrêté du 30 octobre 2023, notifié le 8 novembre 2023, le ministre a informé M. B que la sanction de révocation serait à nouveau en vigueur et que l'arrêté du 22 juin 2022 procédant à sa réintégration serait prochainement retiré. Par un arrêté du 18 décembre 2023, envoyé par pli recommandé à l'adresse connue de l'administration, le ministre a retiré l'arrêté du 22 juin 2022. Par l'arrêté du 1er juillet 2024 dont M. B demande la suspension de l'exécution des effets, le ministre a à nouveau procédé au retrait de cet arrêté du 22 juin 2022. 3. Par un arrêté du 10 septembre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre a retiré l'arrêté en litige du 1er juillet 2024, qui n'est donc plus susceptible de recevoir aucune exécution. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance qui constate un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Marseille, le 18 septembre 2024 La vice-présidente désignée, juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef,, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2408533_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel