TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2408535_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A C, détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans.
Il n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'arrêté attaqué est légal.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 octobre 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Chartier, avocat commis d'office, représentant M. C, présent, qui fait valoir que l'arrêté a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale, car il vit en France depuis l'âge de 9 ans, que toute sa famille réside en France, qu'il n'est jamais retourné au Portugal, qu'il a un CAP d'électricité ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant portugais né le 23 août 1997 à Lisbonne (Portugal), détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Si M. C soutient qu'il vit en France depuis l'âge de 9 ans et que toute sa famille vit en France, il ne produit aucun document permettant d'établir ces allégations. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne justifie pas non plus d'une intégration particulière en France où il ne travaille pas et où il ne perçoit pas de revenus régulièrement acquis. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C a été condamné le 26 mars 2024 par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes à 6 mois d'emprisonnement pour non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, récidive. Il ressort également des pièces du dossier, qu'antérieurement à cette condamnation, M. C a commis des faits de violence en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Fontainebleau à 4 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis simple révoqué à hauteur de 2 mois par jugement en date du 17 février 2020, qu'il a également commis des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes le 17 décembre 2020 à 2 mois d'emprisonnement, qu'il avait également été condamné à deux reprises, le 26 octobre 2022, puis le 15 mars 2023, par le tribunal d'Evry-Courcouronnes, à 3 mois d'emprisonnement pour non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. De plus, M. C a fait l'objet de 11 signalements entre 2015 et 2025, pour des faits de vols, aggravés, ou en réunion avec violence, de coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels, usage illite de stupéfiants, rébellion, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Ces éléments démontrent que le comportement personnel de M. C constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour au Portugal et qu'il ne pourrait pas s'y réinsérer socialement ou professionnellement. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2024 de la préfète de l'Essonne. Sa requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
Ch. B Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408535Avocats intervenants
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TA784 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2408535_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2408535_20241104
Données disponibles
- Texte intégral