TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2408538_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Clarou, demande au juge des référés :
1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que la décision attaquée la place dans une situation administrative, professionnelle et financière précaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la qualification de la menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la requête est irrecevable car tardive ;
-l'urgence n'est pas établie ;
-il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 mars 2024 sous le numéro 2405610 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 24 avril 2024, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Evgénas,
- les observations de Me Leroux, pour Mme A, présente,
- et les observations de Me Faugeras, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 13 octobre 1970, entrée en France en 1983 selon ses indications, a obtenu le 15 octobre 2009 un titre de séjour puis une carte de séjour pluriannuelle régulièrement renouvelée jusqu'au 3 décembre 2021 dont elle a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article L.411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé ce renouvellement au motif qu'elle constituait une menace à l'ordre public et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Sur la fin de non-recevoir invoquée par le préfet de police en défense
2. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (), lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : ( ) 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l'accusé de réception signé par la requérante que la décision attaquée du préfet de police, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A le 28 octobre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que, le 27 décembre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de cette notification, elle a sollicité l'aide juridictionnelle pour son recours au fond qu'elle a obtenu par décision du 9 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que sa requête au fond introduite le 8 mars 2024 n° 2405610 serait tardive.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative aux fins d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur l'urgence :
7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
8. En l'espèce, la requérante a bénéficié à compter du 15 octobre 2009 de titres de séjour puis une carte de séjour pluriannuelle régulièrement renouvelés jusqu'au 3 décembre 2021. S'agissant ainsi d'un refus de renouvellement, l'urgence de sa situation est donc présumée et le préfet de police ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire échec à cette présomption. En tout état de cause, la requérante qui ne peut plus percevoir les aides auxquelles elle avait droit en raison de son handicap et se retrouve en situation irrégulière alors qu'elle réside avec son conjoint de nationalité française et est mère d'enfants français justifie que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de police, quant à la menace pour l'ordre public que la présence en France de Mme A constitue et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Mme A peut donc prétendre à la suspension de l'exécution de la décision attaquée du préfet de police en date du 26 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme A a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve du renoncement de Me Clarou, son avocat, à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, le versement de la somme de 1 000 euros. Si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée à Mme A la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 26 octobre 2023 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : L'Etat versera à Me Clarou, conseil de Mme A, la somme de 1 000 euros à condition pour ce conseil de renoncer à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée à Mme A la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Clarou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 29 avril 2024.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2408538_20240429
Données disponibles
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- Résumé officiel