TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2408538_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. D A B, représenté par Me Conquy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a jamais été convoqué à la séance de la commission du titre de séjour ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit de faire valoir des observations utiles consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il a été pris sans un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la consultation de son casier judiciaire n°2 est irrégulière ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouardes,
- les observations de M. C, substituant Me Conquy, représentant M. A B,
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B, ressortissant algérien né en 1968, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Et aux termes de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. () ".
3. Par un jugement n° 2307012 du 14 décembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. A B, au motif que cette décision était entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie dès lors que le préfet de l'Essonne ne justifiait pas que le requérant avait été régulièrement convoqué devant la commission du titre du séjour le 8 décembre 2022. Il ressort des visas et des motifs de l'arrêté du 29 août 2024 que la préfète de l'Essonne s'est fondée sur l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 8 décembre 2022 pour rejeter la nouvelle demande de certificat de résidence algérien présentée par M. A B. Toutefois, les pièces versées au dossier par la préfète de l'Essonne tendant à établir la régularité de la convocation du requérant devant la commission du titre de séjour le 8 décembre 2022 sont identiques à celles versées dans l'instance n° 2307012, ainsi que cela ressort du point 3 du jugement n° 2307012 du 14 décembre 2023 versé au dossier par la préfète. Dans ces conditions, M. A B, est fondé à soutenir, une nouvelle fois, que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions citées au point 2 du présent jugement, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour, ce qui constitue pour lui une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette autorisation provisoire de séjour d'une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Essonne du 29 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. MarcLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2408538_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel