TA955ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 31 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2408538_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. C... A..., demande au Tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, née du silence gardé sur cette demande présentée le 13 octobre 2021 par le préfet du Val-d'Oise. M. A... soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure le 21 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Kelfani, président ; - et les observations de M. A.... M. A... a produit un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 20 octobre 2025, qui n’ont pas été communiqués. Considérant ce qui suit : M. A..., qui est de nationalité bangladaise, a déposé, le 13 octobre 2021, une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » auprès des services de la sous-préfecture d’Argenteuil. Le préfet du Val-d'Oise a gardé le silence sur cette demande faisant ainsi naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ». M. A..., né au Bangladesh le 1er janvier 1983, fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis le 4 octobre 2015, qu’il a occupé divers emplois salariés et qu’il est actuellement employé en qualité de commis de cuisine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à temps plein. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission au séjour de l’intéressé, qui ne justifie, par les pièces qu’il produit, d’une insertion professionnelle que depuis le 9 juin 2021, qui est, par ailleurs, célibataire, sans charge de famille et qui ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh, répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », méconnu les dispositions législatives rappelées au point 2 ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025. Le rapporteur, signé K. KELFANI L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, signé C. GABEZLa greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2408538_20251031
CAA6920 novembre 2025
DCA_25LY00322_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2408538_20251031
Données disponibles
- Texte intégral